Recouvrement de créances OHADA : un droit commun à dix-sept États
L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires regroupe dix-sept États : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Le droit OHADA y harmonise notamment les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Pour un créancier établi en France, le recouvrement de créances OHADA présente un avantage : une même architecture de procédure dans plusieurs pays. Il reste un point de vigilance, car l’appartenance d’un pays au continent africain ne suffit pas à rendre le droit OHADA applicable. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, par exemple, ne figurent pas parmi les États membres et relèvent de leurs propres règles.
L’acte uniforme révisé : dates, champ et règles transitoires
L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été révisé en octobre 2023, à Kinshasa, puis publié au Journal officiel de l’OHADA le 15 novembre 2023. Selon la communication de l’organisation, il est entré en vigueur le 16 février 2024, quatre-vingt-dix jours après sa publication. Cette date est calculée de manière particulière, et il est prudent de contrôler le texte officiel.
Les procédures engagées après l’entrée en vigueur relèvent du nouvel acte uniforme révisé ; celles qui ont été engagées avant restent soumises à la version du 10 avril 1998. Ce changement impose de contrôler les modèles, les références d’articles et les délais utilisés : un modèle de requête rédigé d’après l’ancienne numérotation peut citer des dispositions qui n’existent plus. Pour chaque dossier, identifiez le pays, le débiteur, la nature de la créance et le stade déjà atteint.
Ce que l’acte uniforme révisé a modifié pour les créanciers
En matière de recouvrement de créances OHADA, selon la présentation de la réforme par des commentateurs spécialisés, le texte révisé précise les règles de compétence matérielle, aligne l’injonction de payer sur l’injonction de délivrer ou de restituer et fixe un délai au président de la juridiction compétente pour statuer. Il organise aussi la procédure d’opposition, le statut du tiers saisi, l’ordre de paiement entre créanciers et l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public.
Il admet des notifications et des registres dématérialisés, et il distingue les nullités de forme des nullités de fond. Plusieurs délais ont été modifiés, y compris en matière d’opposition et d’appel. Comme ces délais courent à partir d’actes précis, ne les retenez pas de mémoire : lisez le texte applicable à la date de votre procédure, ou demandez à un avocat local de le faire.
Injonction de payer OHADA : une procédure simplifiée à préparer
L’injonction de payer OHADA est la procédure simplifiée la plus connue : le créancier présente une requête écrite à la juridiction compétente, qui peut rendre une ordonnance sans débat contradictoire préalable. Le débiteur peut ensuite former opposition, ce qui ouvre une phase de discussion devant le juge. Si la requête est rejetée en tout ou partie, la décision doit être motivée.
Préparez les justificatifs de l’obligation : contrat, bons de commande, factures, preuves de livraison, relances, mise en demeure. Une demande dont le montant ne s’explique pas par les pièces a peu de chances d’aboutir. Selon l’État, la requête se dépose au greffe de la juridiction, avec des exigences de forme, de timbre et de pièces propres à chaque tribunal ; renseignez-vous directement auprès du greffe ou d’un conseil local. Une demande de recouvrement de créances OHADA mal documentée se heurte vite à un rejet motivé ou à une opposition.
Juridiction, greffe et représentation locale : l’organisation judiciaire reste nationale
Un cadre uniforme ne supprime pas les formalités du greffe, les questions de représentation et l’organisation judiciaire du pays saisi. Chaque État désigne ses propres juridictions, et le tribunal qui reçoit une requête de recouvrement n’a pas le même nom partout. Vérifiez quelle juridiction recevra la demande, puis quel professionnel accomplira les notifications ou l’exécution.
En pratique, un avocat inscrit dans le pays du débiteur est le mieux placé pour déposer la requête, suivre l’instance et choisir l’huissier chargé des actes. Les honoraires, les frais d’actes et les délais ne peuvent pas être annoncés de façon générale : demandez un devis écrit avant de mandater un conseil, et comparez-le à la somme réclamée. Pour le recouvrement de créances OHADA, cet avocat local est aussi celui qui sait quelle version du texte s’applique à votre dossier.
Voies d’exécution OHADA : saisies, tiers saisi et immunité d’exécution
Les voies d’exécution OHADA regroupent les saisies mobilières et immobilières, la saisie-attribution des créances (notamment sur les comptes bancaires, avec la place particulière du tiers saisi) et la saisie-vente. Une fois le titre obtenu, c’est l’huissier du pays qui accomplit ces actes, selon les formes de l’acte uniforme.
L’immunité d’exécution est limitée aux personnes morales de droit public, qui peuvent y renoncer expressément. Contre un débiteur privé, la saisie reste donc possible, dans les limites des biens saisissables. Contre une entité publique, l’analyse est différente et doit être faite avec un conseil local avant toute dépense.
Les voies d’exécution OHADA protègent aussi le débiteur : les saisies doivent être dénoncées dans les formes prévues et peuvent être contestées devant le juge compétent. Un créancier qui procède à une saisie irrégulière s’expose à son annulation.
Jurisprudence de la CCJA : interpréter le droit harmonisé
La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) veille à l’interprétation et à l’application uniformes des actes uniformes. Ses arrêts éclairent les points obscurs d’une procédure de recouvrement, comme l’effet d’une opposition irrecevable ou le rôle du juge de l’exécution. L’OHADA met en ligne un fonds de jurisprudence consultable par numéro d’arrêt et par chambre. Pour le recouvrement de créances OHADA, la jurisprudence reste un outil de lecture, jamais un substitut au texte.
La jurisprudence de la CCJA peut éclairer l’interprétation du droit harmonisé, sans dispenser d’une analyse de la version applicable : un arrêt rendu sous l’empire de l’acte de 1998 n’a pas toujours la même portée sous l’acte révisé. Lisez-la avec un avocat qui connaît l’évolution du texte.
Jugement français et exécution dans un État OHADA : reconnaissance préalable
Un jugement français n’acquiert pas automatiquement force exécutoire dans tous les États OHADA. Sa reconnaissance doit être étudiée dans le pays d’exécution, avec les conditions de procédure locales et, le cas échéant, une convention bilatérale entre la France et cet État. Sans certitude sur ce point, mieux vaut envisager une action directement dans le pays du débiteur.
Dans tous les cas, rappelez-vous qu’un recouvrement a un coût et que son résultat dépend de la solvabilité du débiteur et de la localisation de ses biens. Évitez les promesses de récupération, et refusez les intermédiaires qui exercent des pressions abusives ou se prévalent d’une fausse qualité d’huissier. Une décision favorable ne garantit pas non plus que les fonds puissent être transférés vers la France : vérifiez les règles de change avant de conclure un règlement.
